L’ostéopathie animale peut-être exercée en France depuis 2011 par des professionnel non-vétérinaire. Cependant, la profession n’est encadrée que depuis Avril 2019 avec la publications de deux décrets et d’un arrêté. La profession évolue désormais dans un cadre réglementaire stricte.

Acte d’ostéopathie animale

« Art. R. 243-6.-Pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par “ acte d’ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
« Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »

Quels pré-requis pour être ostéopathe animalier ?

  • Être titulaire baccalauréat ou équivalent
  • Pouvoir justifier d’une formation de minimum 5 ans après l’obtention du baccalauréat
  • Avoir réussi le passage à l’examen d’aptitude du CNOV
  • Inscription au registre national d’aptitude pour les personnes non-vétérinaire

Déontologie

« Art. R. 243-8.-Les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
« 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
« 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :


«-lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
«-lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
«-si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;
«-en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.


« 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
« 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ;
« 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
« 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;
« 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées.

Inscription au registre national d’aptitude

« Art. R. 243-9.-I.-Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :
« 1° Leur nom et adresse professionnelle ;
« 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ;
« 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ;
« 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
« II.-Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice.
« III.-Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires.
« IV.-Pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.